Contrat de remplacement
en exercice libéral
Articles R.4127-65 et R.4127-91 du code de la santé publique (code de déontologie médicale)
adopté le 9 février 1996
maj 2 octobre 2008
maj 10 septembre 2020
– Remplacement par un(e) docteur(e) en médecine inscrit(e) au Tableau –
Entre
(non renseigné)
N° RPPS (non renseigné)
exerçant au (non renseigné)
d’une part,
Et
(non renseigné)
N° RPPS (non renseigné)
Demeurant à (non renseigné)
Immatriculé(e) à l’URSSAF, sous le n°
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le souci de respecter l’obligation déontologique qui est la sienne d’assurer la permanence des soins et conformément aux dispositions de l’article R.4127-65 du code
de la santé publique (code de déontologie médicale), (non renseigné) a contacté (non renseigné) pour prendre en charge, lors de la cessation temporaire de son activité professionnelle habituelle, les patients qui
feraient appel à elle/lui.
Pour permettre le bon déroulement de ce remplacement, (non renseigné) met à la disposition de (non renseigné) son cabinet de consultation, situé au (non renseigné), et son secrétariat.
(non renseigné) assume de ce fait toutes les obligations inscrites dans le
code de déontologie. Elle/Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit.
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1er
Dans le souci de la permanence des soins,
(non renseigné) charge (non renseigné), qui accepte de le remplacer temporairement auprès des patients qui feraient appel à elle/lui.
Les patients doivent être avertis, dès que possible, de la présence d’un(e) remplaçant(e), notamment lors de toute demande de visite à domicile ou de rendez-vous au cabinet médical.
(non renseigné), doit consacrer
à cette activité tout le temps nécessaire selon des modalités qu’il fixe librement1 Elle/Il peut, avec l’accord préalable du (non renseigné), exercer une autre activité médicale, y compris dans les locaux du (non renseigné).23.
Elle/Il s’engage à donner, à tout malade faisant appel à elle/lui, des soins consciencieux
et attentifs dans le respect des dispositions du code de déontologie.
Hors le cas d’urgence, le/la remplaçant(e) peut, dans les conditions de l’article R.4127-47
du code de la santé publique (code de déontologie médicale), refuser ses soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles.
Article 2
Le présent contrat de remplacement est prévu pour la ou les période(s) suivante(s) :
(non renseigné)
Article 3
Pendant la durée du présent contrat de remplacement et pour les besoins de son exécution, (non renseigné), a l’usage des locaux professionnels, installations et appareils que (non renseigné) met à sa disposition. Elle/Il en fait un usage raisonnable.
Compte tenu du caractère par nature provisoire de l’activité du remplaçant, celui-ci s’interdit toute modification des lieux ou de leur destination.
Article 4
(non renseigné) exerce son art en toute indépendance. Il est seul responsable vis-à-vis des patients et des tiers des conséquences de son exercice professionnel et conserve seul la responsabilité de son activité professionnelle pour laquelle elle/il s’assure personnellement à ses frais à une compagnie notoirement solvable. Elle/Il doit apporter la preuve de cette assurance avant le début de son activité.⁴
Article 5
(non renseigné) utilise conformément à la convention nationale les ordonnances ainsi que les feuilles de soins et imprimés pré-identifiés au nom du (non renseigné) et/ou sa propre CPS5 dans son activité relative aux seuls patients du (non renseigné).
En outre, il doit faire mention de son identification personnelle sur les ordonnances, feuilles de soins et imprimés réglementaires qu »elle/il sera amené à remplir.
Article 6
Les deux co-contractant(e)s procèdent à des déclarations fiscales et sociales indépendantes et supportent personnellement, chacun(e) en ce qui les concerne, la totalité de leurs charges fiscales et sociales afférentes au dit remplacement.
Article 7
(non renseigné), perçoit l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui il a donné ses soins.
Elle/Il doit remplir les obligations comptables normales et habituelles qui lui sont
imposées réglementairement.
En fin de remplacement, (non renseigné) reverse au (non renseigné), (non renseigné)% des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement.6
En cas de participation, au cours du remplacement, à la permanence des soins
ambulatoire, le montant de la rémunération d’astreinte est dû au (non renseigné) qui a exécuté la/les garde(s).
Conformément aux dispositions de l’article R.4127-66 du code de la santé publique (code de déontologie médicale), le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
Article 8
Aux termes de l’article R4127-86 du code de la santé publique (code de déontologie médicale), un « médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. »
En application des dispositions ci-dessus si, au terme du remplacement prévu au présent
contrat, la/le remplaçant(e) a remplacé (non renseigné) pendant une période de trois mois consécutifs ou non, elle/il ne pourra, pendant une durée de deux ans, s’installer dans un poste où elle/il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin
remplacé(e) ou éventuellement ses associé(e)s
Article 9: Conciliation
Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, sont soumis avant tout recours à une conciliation confiée au conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique (code de déontologie médicale).
Article 10: Arbitrage⁶
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’arbitrage des médecins. Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur⁷. Les parties peuvent faire appel de la sentence arbitrale. Le siège de la Chambre nationale d’arbitrage des médecins est fixé à PARIS 17ème, 4 rue Léon JOST.
Article 11
Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au conseil départemental.
Article 12
Conformément aux dispositions des articles R.4127-65 et 91 du code de la santé publique (code de déontologie médicale), ce contrat sera communiqué au conseil départemental de l’Ordre avant le début du remplacement. Son renouvellement sera soumis à ces mêmes dispositions.
Fait en trois exemplaires
(dont un pour le conseil départemental)
Le (non renseigné)
(non renseigné)
[Signature]
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(non renseigné)
[Signature]
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¹ Il est recommandé que les modalités habituelles de fonctionnement du cabinet soient précisées à la/au remplaçant(e), dans le souci de la permanence des soins.
² Cette activité personnelle ne devra en aucun cas être préjudiciable à la permanence des soins au sein du cabinet du médecin remplacé(e), activité justificative de l’établissement dudit contrat et ne pourra jamais être une activité de soins donnant lieu à délivrance de feuilles de maladie;
³ il ne peut s’agir que de médecine de prévention, d’examens pour des compagnies d’assurances… qui entrent dans l’activité habituelle de la/du remplaçant(e). Clause facultative, à débattre entre les signataires; elle devra faire l’objet d’une annexe au présent contrat.
⁴ Il serait souhaitable que la copie de cette assurance soit jointe au présent contrat.
⁵ Le taux de rétrocession d’honoraires doit être en rapport avec les charges du cabinet.
⁶ La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus.
⁷ Les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la mention de l’amiable composition.